Les centrales Doel 1 et 2 prolongées sans les études d'incidences environnementales nécessaires

La loi belge prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2 a été adoptée sans procéder aux évaluations environnementales préalables requises, a dénoncé, dans un arrêt rendu lundi, la Cour de Justice européenne. La haute instance estime toutefois qu'"il n'est pas exclu de maintenir provisoirement les effets de cette loi de prolongation en cas de menace grave et réelle de rupture de l'approvisionnement en électricité».
par
oriane.renette
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La Cour de Justice européenne avait été saisie par la Cour Constitutionnelle belge d'une question préjudicielle visant à déterminer si la loi prolongeant la durée de la production industrielle d'électricité par les centrales nucléaires est soumise à des évaluations d'incidences environnementales en vertu des conventions internationales d'Espoo et d'Aarhus, ainsi que de trois directives européennes en cette matière.

Le Cour Constitutionnelle avait elle-même été saisie préalablement d'un recours en annulation de cette loi par les deux associations belges Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Celles-ci estimaient qu'en vertu de ces dispositifs, une annulation de la loi se justifiait d'autant plus que Doel jouxte plusieurs sites européens de protection de la nature et des oiseaux.

Projet de grande ampleur

Dans son arrêt, la Cour de Justice constate que les travaux d'envergure sur les centrales de Doel 1 et de Doel 2, sont de nature à affecter la réalité physique des sites concernés. Elle estime que ce projet doit être considéré comme étant d'une ampleur comparable, en termes de risques d'incidences environnementales, à celui de la mise en service initiale des centrales. Par conséquent, un tel projet doit impérativement être soumis à l'évaluation de ses incidences environnementales prévue par la directive EIE et à une évaluation transfrontalière.

Dans le même temps, elle relève que «le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que ces évaluations soient effectuées à titre de régularisation alors que le projet est en cours de réalisation ou même après qu'il a été réalisé, à la double condition, que les règles nationales permettant cette régularisation n'offrent pas aux intéressés l'occasion de contourner les règles du droit de l'Union et, que les évaluations prennent aussi en compte l'ensemble des incidences environnementales survenues depuis la réalisation du projet.